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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.1 du 2005-05-13 au 2006-06-21 :


Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Tout assureur sur la vie est redevable pour chaque année d’imposition d’un impôt, au taux de 15 %, sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.

  • Note marginale :Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada

    (2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les dix années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Revenu ou perte de placements en assurance-vie au Canada

    (3) Pour l’application de la présente partie, le revenu de placements en assurance-vie au Canada et la perte de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition sont respectivement le montant positif et le montant négatif obtenus par la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A
    représente, sous réserve du paragraphe (4), le total des montants représentant chacun un montant relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie qui est une police d’assurance-vie imposable de l’assureur au cours de l’année, correspondant au produit de la multiplication du taux d’intérêt net applicable à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie pour l’année par la moitié du total des montants suivants :
    • a) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

    • b) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance — vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;

    B
    le total des montants dont chacun est le montant positif ou négatif relatif à une police d’assurance-vie qui était une police d’assurance-vie imposable de l’assureur à un moment de l’année, calculé selon la formule suivante :

    D - E

    où :

    D
    représente, sous réserve du paragraphe (4), le produit de la multiplication du pourcentage représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net, au paragraphe 211(1), pour l’année par la moitié du total des montants suivants :
    • a) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

    • b) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

    E
    l’excédent éventuel :
    • a) du total des montants déterminés selon l’élément D à l’égard de l’assureur relativement à la police pour l’année et les années d’imposition précédentes se terminant après 1989,

    sur le total des montants suivants :

    • b) l’ensemble des montants déterminés selon l’élément E à l’égard de l’assureur relativement à la police pour les années d’imposition se terminant avant l’année,

    • c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

      • (ii) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour sa dernière année d’imposition 1989 relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;

    C
    le total des montants dont chacun représente 100 % du montant à inclure dans le calcul du revenu d’un titulaire de police en application de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)j) pour lequel l’assureur doit, en vertu d’une disposition réglementaire, préparer une déclaration de renseignements pour l’année civile se terminant au cours de l’année d’imposition ou relativement à une police d’assurance-vie imposable de l’assureur; toutefois :
    • a) lorsque l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net au paragraphe 211(1) s’applique à une prestation garantie aux termes de la police pour une année d’imposition quelconque, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après les pourcentages suivants :

      années précédant 1991 : 0 %,

      1991 : 5 %,

      1992 : 10 %,

      1993 : 15 %,

      1994 : 20 %,

      1995 : 25 %,

      1996 : 30 %,

      1997 : 35 %,

      1998 : 40 %,

      1999 : 45 %,

      années après 1999 : 50 %;

    • b) lorsque la police était une police d’assurance-vie garantie existante à un moment après 1989, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après, par les pourcentages suivants :

      l’année où la police est devenue une police d’assurance-vie imposable de l’assureur :line blanc 0 %,

      première année suivante :line blanc 0 %,

      deuxième année suivante :line blanc 0 %,

      troisième année suivante :line blanc 5 %,

      quatrième année suivante :line blanc10 %,

      cinquième année suivante :line blanc15 %

      sixième année suivante :line blanc20 %

      septième année suivante :line blanc25 %

      huitième année suivante :line blanc30 %

      neuvième année suivante :line blanc35 %

      dixième année suivante :line blanc40 %

      onzième année suivante :line blanc45 %

      douzième année suivante et plus :line blanc50 %.

  • Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines

    (4) Dans le cas où l’année d’imposition d’un assureur sur la vie compte moins de 51 semaines, la valeur pour l’année des éléments A et D des formules figurant au paragraphe (3) correspond au produit de la multiplication de la valeur de ces éléments, déterminée par ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles, et 365.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 172
  • 1997, ch. 25, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 213
  • 2005, ch. 19, art. 46

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