Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contrat admissible
contrat admissible Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying contract)
- fiducie exclue
fiducie exclue À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :
a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;
b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c) emprunte de l’argent à ce moment;
d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204;
e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :
(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204,
(ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;
f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;
g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur. (excluded trust)
- fiducie pour l’environnement admissible
fiducie pour l’environnement admissible Fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires est :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;
c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :
(i) soit les modalités d’un contrat admissible,
(ii) soit une loi admissible;
d) elle n’est pas une fiducie exclue. (qualifying environmental trust)
- loi admissible
loi admissible Relativement à une fiducie :
a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;
b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :
(i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),
(ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying law)
- placement interdit
placement interdit Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de placement admissible à l’article 204;
b) a été émis par l’une des entités suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,
(B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci. (prohibited investment)
- site admissible
site admissible Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’exploitation d’une mine;
b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;
c) l’entassement de déchets;
d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline. (qualifying site)
- taux d’impôt sur le revenu des FEA
taux d’impôt sur le revenu des FEA Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;
b) le total des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,
(ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année. (QET income tax rate)
Note marginale :Assujettissement
(2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
- B
- le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(3) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1995, ch. 3, art. 50
- 1998, ch. 19, art. 61
- 2011, ch. 24, art. 69
- Date de modification :