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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.91 du 2004-08-31 au 2021-06-28 :


Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d’une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :

    (A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10)

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), à l’exception d’un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d’engager les frais auxquels il a censément été renoncé;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66) et qui n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A;
    C
    le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
    • a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

    • b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément A;

    D
    le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
    • a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

    • b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément B;

    E
    le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 164(3);
    F
    :
    • a) un, si le mois en question est décembre,

    • b) zéro, dans les autres cas.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (2) La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :

    • a) présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l’année;

    • b) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62

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