Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Société quittant le Canada
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :
25 % × (A – B)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,
b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,
c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.
Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada
(2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :
a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;
b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;
c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.
Note marginale :Application du paragraphe (4)
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));
b) une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);
d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.
Note marginale :Rétablissement du capital versé
(4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,
(ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée,
(iii) la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.
Note marginale :Terminologie
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), société déterminée et société résidente s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et placement s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219.1
- 1994, ch. 21, art. 99
- 1998, ch. 19, art. 220
- 2012, ch. 31, art. 51
- 2014, ch. 39, art. 66
- 2021, ch. 23, art. 54
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