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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 221 du 2004-08-31 au 2007-12-13 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

    • b) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

    • c) faciliter l’établissement de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié au cours d’une année d’imposition;

    • d) enjoindre à toute catégorie de personnes de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires à l’établissement des cotisations sous le régime de la présente loi;

    • d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;

    • e) enjoindre à toute personne tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa d) de remplir une déclaration de renseignements, d’en fournir copie ou copie d’un extrait visé par règlement à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;

    • f) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 222(2)]

    • g) prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant de l’impôt sur le revenu d’un contribuable ou autre dette sous le régime de la présente loi sur un montant ou tous montants qui peuvent être ou devenir à lui payables par Sa Majesté relativement à des traitements ou salaires;

    • h) définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge pour l’application de la présente loi;

    • i) définir les catégories de personnes non-résidentes qui peuvent être considérées, pour l’application de la présente loi :

      • (i) comme un époux ou conjoint de fait aux besoins duquel un contribuable subvient,

      • (ii) comme une personne à la charge, ou entièrement à la charge d’un contribuable,

      et indiquer les éléments de preuve à fournir pour établir qu’une personne appartient à une telle catégorie;

    • j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les dispositions réglementaires d’application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) elle a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) elle corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou de son règlement;

    • c) elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;

    • d) elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet :

      • (i) avant la date où la mesure est ainsi annoncée s’il y a déduction ou retenue sur des montants versés ou crédités,

      • (ii) sinon, avant l’année d’imposition au cours de laquelle la mesure est ainsi annoncée.

  • Note marginale :Dispositions réglementaires liant Sa Majesté

    (3) Les dispositions réglementaires prises en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (4) Un règlement d’application de la présente loi peut incorporer par renvoi un document dans son état premier ou modifié.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 221
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 182
  • 1998, ch. 19, art. 222
  • 2000 ch. 12, art. 142

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