Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
231 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.
- document
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- maison d’habitation
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 231.1 à 231.5 (authorized person)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231
- 1998, ch. 19, art. 228
- 2001, ch. 17, art. 181
- 2018, ch. 27, art. 22
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