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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 231 du 2018-12-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.

document

document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)

juge

juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

maison d’habitation

maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

  • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

personne autorisée

personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 231.1 à 231.5 (authorized person)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231
  • 1998, ch. 19, art. 228
  • 2001, ch. 17, art. 181
  • 2018, ch. 27, art. 22

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