Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
233.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéficiaire déterminé
bénéficiaire déterminé[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 21]
- fiducie étrangère déterminée
fiducie étrangère déterminée[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 21]
- fiducie exonérée
fiducie exonérée
a) Fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger;
b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle réside dans un pays dont les lois prévoient un impôt sur le revenu,
(ii) elle est exonérée, par les lois visées au sous-alinéa (i), du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de son pays de résidence,
(iii) elle est établie principalement dans le cadre d’un ou plusieurs régimes ou fonds de retraite ou de pension ou de régimes ou fonds établis en vue d’assurer des prestations aux employés, ou elle a pour principal objet de gérer ou d’assurer des prestations en vertu d’un ou plusieurs de ces régimes ou fonds,
(iv) elle est :
(A) soit administrée principalement au profit de particuliers non-résidents,
(B) soit régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
c) fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i) la participation de chacun de ses bénéficiaires est fonction d’unités,
(ii) elle remplit les conditions prévues par règlement. (exempt trust)
Note marginale :Règle d’application
(2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent au présent article et à l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, le passage « (sauf un bien d’exception) » à la définition de transfert sans lien de dépendance au paragraphe 94(1) vaut mention de « (sauf un bien auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique, à l’exception d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une action donnée du capital-actions d’une société (sauf une société à peu d’actionnaires) qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ».
(3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 21]
Note marginale :Production de renseignements concernant les fiducies étrangères
(4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de cette année d’imposition;
b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résident de la fiducie donnée;
c) la personne :
(i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,
(ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :
(A) une société de placement à capital variable,
(B) une personne exemptée,
(C) une fiducie de fonds commun de placement,
(D) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),
(E) un placement enregistré,
(F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (E) ont un droit de bénéficiaire,
(G) un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une autre fiducie résidant au Canada visée à l’une des divisions (B) à (F).
Note marginale :Arrangements semblables
(4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :
a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :
(i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois d’un pays étranger, ou d’une de ses subdivisions politiques, ou existe, a été constitué ou organisé ou a été prorogé la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(2);
b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de bien étranger déterminé au paragraphe 233.3(1) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
d) l’arrangement ou l’entité n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;
e) l’arrangement ou l’entité n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :
(i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),
(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),
(iii) ni une fiducie exonérée.
Note marginale :Production conjointe
(5) Lorsqu’une personne donnée et une autre personne seraient tenues, n’était le présent paragraphe, de produire des déclarations de renseignements en application du paragraphe (4) pour l’année d’imposition d’une fiducie et que la personne donnée nomme l’autre personne dans un choix écrit présenté au ministre, les règles suivantes s’appliquent à la personne donnée dans le cadre de la présente loi :
a) la déclaration de renseignements produite par l’autre personne est traitée comme si elle avait été produite par la personne donnée;
b) les renseignements que la personne donnée est tenue de fournir avec la déclaration sont réputés être ceux que l’autre personne est tenue de fournir avec la déclaration;
c) le jour où la personne donnée est tenue de produire la déclaration est réputé être le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où elle aurait été tenue de la produire n’eût été le présent paragraphe,
(ii) le jour où l’autre personne est tenue de la produire;
d) les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
- 1998, ch. 19, art. 232
- 2013, ch. 34, art. 21
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