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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

Note marginale :Déclaration pays par pays — définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord admissible

    accord admissible Accord qui, à la fois :

    • a) est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné;

    • b) prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions. (qualifying competent authority agreement)

    défaillance systémique

    défaillance systémique Défaut d’une juridiction relativement à laquelle un accord admissible est en vigueur avec le Canada et qui :

    • a) soit a suspendu l’échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de l’accord);

    • b) soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d’entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada. (systemic failure)

    entité

    entité :

    • a) toute personne (sauf un particulier qui n’est pas une fiducie) ou société de personnes;

    • b) toute entreprise qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins réglementaires, d’information financière, de gestion interne ou fiscales. (business entity)

    entité constitutive

    entité constitutive Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, les entités suivantes :

    • a) une entité du groupe qui, selon le cas :

      • (i) fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d’information financière,

      • (ii) devrait faire partie de ces états financiers consolidés si des participations dans une entité du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;

    • b) une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative. (constituent entity)

    entité mère de substitution

    entité mère de substitution Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, à l’égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)(ii) s’applique. (surrogate parent entity)

    entité mère ultime

    entité mère ultime Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales donnée à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public dans sa juridiction de résidence;

    • b) aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité constitutive donnée. (ultimate parent entity)

    établissement stable

    établissement stable S’entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)

    états financiers consolidés

    états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)

    exercice

    exercice Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, toute période comptable annuelle pour laquelle l’entité mère ultime du groupe en établit les états financiers. (fiscal year)

    exercice déclarable

    exercice déclarable Exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays. (reporting fiscal year)

    groupe d’entreprises multinationales

    groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) ces entités sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financières selon les principes comptables applicables ou le seraient si des participations dans l’une d’elles étaient cotées en bourse;

    • b) l’une de ces entités réside dans une juridiction donnée et, selon le cas :

      • (i) une autre de ces entités réside dans une autre juridiction,

      • (ii) elle est assujettie à l’impôt dans une autre juridiction relativement à une entreprise qu’elle y exploite par l’entremise d’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité;

    • c) elles ne constituent pas un groupe d’entités multinationales exclu. (multinational enterprise group ou MNE group)

    groupe d’entreprises multinationales exclu

    groupe d’entreprises multinationales exclu Groupe de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés contenus aux alinéas a) et b) de la définition de groupe d’entreprises multinationales se vérifient et il s’avère que, relativement à un exercice donné du groupe d’entreprises multinationales, le revenu consolidé total du groupe pour son exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, tel qu’il est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent, est inférieur à 750 millions d’euros. (excluded MNE group)

  • Note marginale :Entité mère ultime — résidence réputée

    (2) Pour l’application du présent article, l’entité mère ultime qui est une société de personnes est réputée résider :

    • a) si, selon les lois d’une autre juridiction, elle réside dans cette autre juridiction à des fins fiscales, dans cette autre juridiction;

    • b) sinon, dans la juridiction sous le régime des lois de laquelle l’entité est organisée.

  • Note marginale :Exigences de production

    (3) Une déclaration sur le formulaire prescrit (cette déclaration et toute déclaration qui y est substantiellement semblable étant appelées déclaration pays par pays au présent article), pour un exercice déclarable donné d’un groupe d’entreprises multinationales, est présenté au ministre selon les modalités prescrites au plus tard à la date prévue au paragraphe (6) par celle des entités ci-après qui s’applique :

    • a) l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales qui réside au Canada au cours de l’exercice donné;

    • b) une entité constitutive, sauf l’entité mère ultime, du groupe pour l’exercice donné du groupe, si les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) cette entité constitutive réside au Canada au cours de l’exercice donné,

      • (ii) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) l’entité mère ultime du groupe n’a pas à produire une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence,

        • (B) la déclaration pays par pays pour l’exercice donné n’est prévue par aucun accord admissible qui est en vigueur entre la juridiction de résidence de cette entité et le Canada à la date prévue au paragraphe (6) ou à une date antérieure,

        • (C) une défaillance systémique de la juridiction de résidence de l’entité mère ultime s’est produite et a fait l’objet d’un avis du ministre à l’entité constitutive.

  • Note marginale :Entités constitutives multiples — mandataire

    (4) Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales sont visées à l’alinéa (3)b) relativement à un exercice déclarable, l’une de ces entités peut être mandatée relativement à cet exercice, au plus tard à la date prévue au paragraphe (6), pour lui permettre de présenter au ministre pour le compte de toutes ces entités une déclaration pays par pays pour l’exercice.

  • Note marginale :Production en cas d’entité mère de substitution

    (5) Malgré le paragraphe (3), une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales visée à l’alinéa (3)b) n’est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays au ministre pour un exercice déclarable donné si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une entité mère de substitution donnée du groupe présente une déclaration pays par pays pour l’exercice donné à l’autorité fiscale de sa juridiction de résidence au plus tard à la date prévue au paragraphe (6);

    • b) les énoncés ci-après se vérifient à l’égard de la juridiction de résidence de l’entité donnée :

      • (i) elle exige la production de déclarations pays par pays,

      • (ii) elle est partie à un accord admissible auquel le Canada est partie qui est en vigueur à la date prévue au paragraphe (6) ou avant cette date, qui prévoit la déclaration pays par pays pour l’exercice donné,

      • (iii) elle n’est pas en état de défaillance systémique,

      • (iv) elle a été avisée par l’entité donnée qu’elle est l’entité mère de substitution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) La déclaration pays par pays pour un exercice déclarable d’un groupe d’entreprises multinationales qu’une entité constitutive est tenue de produire en vertu du présent article doit être présentée au plus tard à celle des dates ci-après qui s’applique :

    • a) si l’entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique, la dernière en date de la date qui suit de 30 jours la réception de cet avis et de la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l’exercice;

    • b) sinon, la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l’exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 12, art. 61

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