Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 235 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pénalité pour non-production de déclaration
235 Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, à la fin de l’année;
b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
- B
- le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 187, ann. VIII, art. 135
- 2006, ch. 4, art. 88
- 2024, ch. 17, art. 72
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