Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 251.1 du 2004-08-31 au 2005-05-12 :


Définition de personnes affiliées

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :

    • a) un particulier et son époux ou conjoint de fait;

    • b) une société et les personnes suivantes :

      • (i) une personne qui contrôle la société,

      • (ii) chaque membre d’un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,

      • (iii) l’époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • c) deux sociétés, si, selon le cas :

      • (i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l’une à l’autre,

      • (ii) l’une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l’autre,

      • (iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

    • d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d’associés est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

    • e) une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    • f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :

      • (i) l’associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,

      • (ii) l’associé détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (iii) chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre.

  • Note marginale :Affiliation en cas de fusion ou d’unification

    (2) Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :

    • a) la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;

    • b) les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrôlé

    controlled

    contrôlé Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (controlled)

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire

    majority-interest group of partners

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :

    • a) d’une part, si une personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    • b) d’autre part, si un des membres n’était pas membre du groupe, la condition énoncée à l’alinéa a) ne serait pas respectée. (majority-interest group of partners)

    groupe de personnes affiliées

    affiliated group of persons

    groupe de personnes affiliées Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre. (affiliated group of persons)

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) les personnes sont affiliées à elles-mêmes;

    • b) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 243
  • 2000, ch. 12, art. 142

Date de modification :