Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 256.1 du 2013-12-12 au 2016-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dispositions déterminées

    specified provision

    dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

    personne

    person

    personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. (person)

    restriction au commerce d’attributs

    attribute trading restriction

    restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7). (attribute trading restriction)

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;

    • b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;

    • c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;

    • d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.

  • Note marginale :Acquisition de contrôle réputée

    (3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :

    • a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :

      • (i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,

      • (ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;

    • b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).

  • Note marginale :Règles d’application

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :

    • a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;

    • b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Valeur de l’actif net d’une société

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Acquisition de contrôle réputée

    (6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 94

Date de modification :