Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
259 (1) Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé ne pas acquérir l’unité donnée, ne pas la détenir ou ne pas en disposer, au moment donné;
b) s’il détient l’unité donnée au moment donné, le contribuable est réputé détenir à ce moment la partie (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) de chaque bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe) que la fiducie détient à ce moment, représentée par le rapport entre un (ou, si l’unité donnée est une fraction d’une unité entière, cette fraction) et le nombre d’unités de la fiducie en circulation à ce moment;
c) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
d) si le moment donné correspond au dernier en date des moments suivants, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée d’un bien donné à ce moment :
(i) le moment où la fiducie a acquis le bien donné,
(ii) le moment où le contribuable a acquis l’unité donnée;
e) si le moment donné correspond au moment auquel la partie déterminée d’un bien donné est réputée par l’alinéa d) avoir été acquise, la juste valeur marchande de cette partie à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par la fiducie;
f) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition d’un bien donné par la fiducie, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée du bien pour un produit égal à la partie déterminée du produit de disposition du bien pour la fiducie;
g) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition de l’unité donnée par le contribuable, celui-ci est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;
h) si le contribuable est réputé, par l’effet du présent paragraphe, avoir acquis une partie quelconque d’un bien donné par suite de l’acquisition de l’unité donnée par lui et de l’acquisition du bien donné par la fiducie, puis avoir disposé de la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’application de la présente loi à la disposition sans pour autant modifier le produit de disposition de la partie déterminée du bien, correspondre à la partie quelconque du bien.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
Note marginale :Choix
(3) La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :
a) commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;
b) se termine au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(4) La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :
a) d’une part, de donner avis du choix, à la fois :
(i) au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,
(ii) au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;
b) d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contribuable déterminé
contribuable déterminé Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x). (specified taxpayer)
- dispositions désignées
dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)
- fiducie admissible
fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l’exclusion d’un placement enregistré et d’une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires à ce moment est soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, soit une personne qui est fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de pension agréé;
b) les participations de ses bénéficiaires à ce moment sont fonction des unités de la fiducie qui, à ce moment, sont toutes identiques les unes aux autres;
c) ses seuls emprunts d’argent avant ce moment étaient d’une durée de 90 jours ou moins et ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements;
d) elle n’a jamais accepté de dépôts avant ce moment. (qualified trust)
- société admissible
société admissible[Abrogée, 2005, ch. 30, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 259
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 142, ch. 21, art. 115
- 2005, ch. 30, art. 18
- 2008, ch. 28, art. 37
- 2009, ch. 2, art. 79
- 2011, ch. 24, art. 75
- 2017, ch. 33, art. 80
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