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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 35 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection

  •  (1) Si une action du capital-actions d’une société est :

    • a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;

    • b) soit reçue, au cours d’une année d’imposition :

      • (i) d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,

      • (ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :

      • (i) dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),

      • (ii) dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);

    • d) dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;

    • e) malgré la sous-section C, aucune somme relative à la disposition du bien minier, ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci, n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;

    • f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci;

    • g) pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien minier

    bien minier

    • a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;

    • b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales. (mining property)

    prospecteur

    prospecteur Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé. (prospector)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 35
  • 2001, ch. 17, art. 20
  • 2013, ch. 34, art. 99 et 100

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