Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Compagnies de chemin de fer
36 Lorsque, d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports, conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant relatif à une dépense engagée par un contribuable pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens amortissables du contribuable et tombant dans une catégorie prescrite doit être porté aux livres du contribuable autrement qu’à titre de dépense :
a) aucune déduction ne peut être faite relativement à cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) pour l’application de l’article 13 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), le contribuable est réputé avoir acquis, au moment où la dépense a été faite, des biens amortissables d’une catégorie prescrite à un coût en capital égal à ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 36 »
- 1976-77, ch. 4, art. 8
- 1987, ch. 34, art. 368
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