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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 43 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale

  •  (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
      B
      le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
      C
      la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
    • b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 43
  • 2001, ch. 17, art. 27
  • 2013, ch. 34, art. 185
  • 2017, ch. 33, art. 11

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