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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 49 du 2013-06-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Octroi d’options

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :

    • a) une option portant sur l’acquisition ou la disposition d’une résidence principale;

    • b) une option donnée par une société pour l’acquisition d’actions de son capital-actions ou d’obligations qu’elle doit émettre;

    • c) une option donnée par une fiducie pour l’acquisition d’unités qu’elle doit émettre.

  • Note marginale :Option expirée — actions

    (2) Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

    • a) l’option a été octroyée par la société à une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’octroi et elle est détenue, au moment donné, par une personne sans lien de dépendance avec la société;

    • b) il s’agit d’une option pour l’acquisition d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de l’engagement, prévu par une convention visée à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à celui de ces alinéas qui est applicable.

  • Note marginale :Option expirée — unités de fiducie

    (2.1) Si l’option visée à l’alinéa (1)c) expire à un moment donné et qu’elle est détenue, à ce moment, par une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie ou a été octroyée à une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie au moment de son octroi, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation au moment donné pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;

    • b) le prix de base rajusté de cette immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé être nul.

  • Note marginale :Levée d’une option d’achat

    (3) Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :

    • a) la contrepartie que le vendeur reçoit pour l’option est incluse dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;

    • b) est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :

      • (i) dans le cas où l’alinéa 53(1)j) s’appliquait à l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l’acquisition, un avantage en vertu de l’article 7, le prix de base rajusté de l’option pour l’autre personne immédiatement avant qu’elle ne dispose de l’option pour la dernière fois,

      • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’option pour l’acheteur.

  • Note marginale :Levée d’une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé

    (3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé :

    • a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.

  • Note marginale :Levée d’une option de vente

    (3.1) Lorsqu’une option portant sur la disposition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose de ce bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — l’acquiert, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :

    • a) le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur est déduit dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;

    • b) la contrepartie que l’acheteur reçoit pour l’option est déduite dans le calcul du coût du bien pour lui.

  • Note marginale :Option consentie avant le 23 février 1994

    (3.2) Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui dispose d’un bien par suite de la levée d’une option qu’il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation lorsque l’option est exercée au cours d’une année postérieure

    (4) Le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour l’année pour tenir compte de l’exclusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une option consentie par le contribuable au cours d’une année d’imposition — appelée « année initiale » au présent paragraphe — est levée au cours d’une année d’imposition postérieure — appelée « année postérieure » au présent paragraphe;

    • b) le contribuable a produit, pour l’année initiale, la déclaration de revenu comme il en était tenu par l’article 150;

    • c) au plus tard le jour où il était tenu de produire, en vertu de l’article 150, la déclaration de revenu pour l’année postérieure, le contribuable a produit, pour l’année initiale, une déclaration modifiée qui exclut de son revenu le produit qu’il a reçu pour l’octroi de l’option.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsqu’un contribuable a donné une option — appelée « option initiale » au présent paragraphe — à laquelle s’appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;

    • b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;

    • c) le paragraphe (4) s’interprète comme si l’année au cours de laquelle l’option initiale a été accordée et chaque année au cours de laquelle a été accordé un renouvellement ou une prolongation de celle-ci étaient des années initiales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 49
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 27
  • 1995, ch. 3, art. 13, ch. 21, art. 14
  • 2001, ch. 17, art. 34
  • 2013, ch. 34, art. 188

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