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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 66.2 du 2013-12-12 au 2019-06-20 :


Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

  •  (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) les montants visés aux éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;

    • b) le montant que le contribuable a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.2),

    sur le total des montants suivants :

    • c) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;

    • d) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs d’aménagement au Canada

    (2) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant déductible ne dépassant pas le total des montants suivants :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année,

        • (B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

          • (I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année,

          • (II) le montant qui, sans l’alinéa (1)d), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(ii) sur le montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(i);

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :

        • (A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

        • (B) soit un montant, relatif aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)e),

        sur :

        • (C) le total des montants, relatifs à des biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • c) un montant égal à 30 % de l’excédent éventuel du montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(i) sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    frais cumulatifs d’aménagement au Canada

    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O)

    où :

    A
    représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment;
    B
    le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
    C
    le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
    D
    la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
    D.1
    le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
    E
    le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
    F
    le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
    • a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,

    sur :

    • b) l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :

        • (A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,

        • (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,

        • (C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),

        • (D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

      sur le total :

      • (ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois :

        • (A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,

        • (B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,

        • (C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),

        • (D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé,

        • (E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

      • (iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;

    G
    le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a);
    H
    le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
    I
    le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9);
    J
    le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C;
    K
    le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976:
    • a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;

    • b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

    dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui;

    L
    l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois :

      • (i) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),

      • (ii) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,

      • (iii) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment;

    • b) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel :

      • (i) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,

      • (ii) dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale,

      sur :

      • (iii) le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992;

    • c) zéro, dans le cas où, à la fois :

      • (i) après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c),

      • (ii) la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992;

    M
    le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980;
    M.1
    le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
    N
    le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
    O
    le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada. (cumulative Canadian development expense)
    frais d’aménagement au Canada

    frais d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants engagés après le 6 mai 1974:

    • a) une dépense engagée par le contribuable :

      • (i) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’évacuer les liquides résiduels provenant d’un puits de pétrole ou de gaz,

      • (ii) pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits, dans la mesure où cette dépense ne consiste pas en frais d’exploration au Canada du contribuable au cours de l’année d’imposition où elle est engagée,

      • (iii) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance pour faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel d’un autre puits,

      • (iv) pour le forage en vue de trouver de l’eau ou du gaz au Canada pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel,

      • (v) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres facteurs dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;

    • b) une dépense engagée par le contribuable pour le forage ou la remise en production d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après le début de la production tirée de ce puits;

    • c) une dépense engagée par le contribuable, d’une part, avant le 17 novembre 1978 en vue d’amener au stade de la production une ressource minérale au Canada et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables tirée de cette ressource minérale, y compris :

      • (i) les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,

      • (ii) les frais de creusage d’un puits de mine, la construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;

    • c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;

    • c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;

    • d) une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, ou en vue de prolonger ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada;

    • e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;

    • f) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à e) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;

    • g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;

    il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :

    • h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);

    • i) une dépense visée à l’alinéa g) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :

      • (i) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,

      • (ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

      • (iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

    • i.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

    • j) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

    • k) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas h) à j), donné ou engagé par une société de personnes;

    cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’aménagement au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à g). (Canadian development expense)

  • Note marginale :Application des par. 66(15), 66.1(6) et 66.4(5)

    (5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.1(6) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Part d’un associé

    (6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

  • Note marginale :Exception

    (7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée, en application de l’alinéa 115(4)b), avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1) d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.

  • Note marginale :Présomption

    (8) Lorsque, conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, un contribuable a acquis un bien visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), le coût d’acquisition est, pour l’application de la présente loi, réputé constituer des frais d’aménagement au Canada engagés au moment où il a acquis le bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 40, ann. VIII, art. 24, ch. 21, art. 29
  • 1995, ch. 21, art. 23
  • 1997, ch. 25, art. 15
  • 2001, ch. 17, art. 46
  • 2003, ch. 28, art. 6
  • 2011, ch. 24, art. 15
  • 2013, ch. 34, art. 113 et 201, ch. 40, art. 32

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