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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 74.5 du 2009-01-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Transfert avec contrepartie à la juste valeur marchande

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien transféré ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien que l’auteur du transfert reçoit en contrepartie du bien transféré;

    • b) dans le cas où la contrepartie reçue par l’auteur du transfert comprend une créance, à la fois :

      • (i) des intérêts sont comptés sur la créance à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :

        • (A) le taux prescrit qui est en vigueur au moment de l’établissement de la créance,

        • (B) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues à la date d’établissement de la créance, compte tenu des circonstances,

      • (ii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée,

      • (iii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour chaque année d’imposition précédant l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition;

    • c) dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert ou au profit de son époux ou conjoint de fait, l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1).

  • Note marginale :Prêts

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien prêté ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des intérêts sont comptés sur le prêt à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :

      • (i) le taux prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti,

      • (ii) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues au moment où le prêt est consenti, compte tenu des circonstances;

    • b) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée;

    • c) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition.

  • Note marginale :Époux ou conjoints de fait vivant séparés

    (3) Malgré le paragraphe 74.1(1) et l’article 74.2, lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne :

    • a) le paragraphe 74.1(1) ne s’applique pas à un revenu ou à une perte provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait;

    • b) l’article 74.2 ne s’applique pas à la disposition du bien ou d’un bien y substitué, effectuée à un moment où le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait, si le particulier et cette personne choisissent conjointement de ne pas se prévaloir de cet article dans la déclaration de revenu du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Idem

    (4) Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en application du paragraphe 74.4(2) en ce qui concerne une personne désignée qui est l’époux ou conjoint de fait du particulier, pour une période tout au long de laquelle ils vivent séparés l’un de l’autre pour cause d’échec du mariage ou union de fait.

  • Définition de personne désignée

    (5) Pour l’application du présent article, personne désignée s’entend, en ce qui concerne un particulier :

    • a) de l’époux ou conjoint de fait du particulier;

    • b) d’une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.

  • Note marginale :Prêts et transferts multiples

    (6) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien :

    • a) à une autre personne et où une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien ou un bien y substitué, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne;

    • b) à une autre personne à la condition qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien que le tiers prête ou transfère est réputé prêté ou transféré, selon le cas, par le particulier à la personne déterminée ou à son profit;

    • d) pour l’application du paragraphe (1), la contrepartie que le tiers reçoit pour le transfert du bien est réputée reçue par le particulier.

  • Note marginale :Garanties

    (7) Dans le cas où un particulier est tenu, conditionnellement ou non, d’exécuter un engagement, notamment une garantie, un accord ou une convention, conclu afin d’assurer soit le remboursement total ou partiel d’un prêt qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — consent, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne, soit le paiement total ou partiel des intérêts payables sur le prêt, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;

    • b) pour l’application des alinéas (2)b) et c), le montant des intérêts payés sur le prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêts sur le prêt.

  • Définition de personne déterminée

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), personne déterminée s’entend, en ce qui concerne un particulier :

    • a) d’une personne désignée en ce qui concerne ce particulier;

    • b) d’une société — à l’exclusion d’une société exploitant une petite entreprise — dont une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, est un actionnaire qui serait, compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1), un actionnaire déterminé.

  • Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie

    (9) Un contribuable qui prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit de bénéficiaire est réputé, pour l’application du présent article et des articles 74.1 à 74.4, avoir prêté ou transféré le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son profit.

  • (10) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 30(1)]

  • Note marginale :Opérations factices

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne s’appliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire l’impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou d’un bien y substitué.

  • Note marginale :Non-application des art. 74.1 à 74.3

    (12) Les articles 74.1, 74.2 et 74.3 ne s’appliquent pas aux transferts de biens effectués par un particulier :

    • a) soit en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — immédiatement après le transfert, dans la mesure où cette prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;

    • a.1) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime provincial de pensions, visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v), dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est, immédiatement après le transfert, le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — ou le propriétaire d’un compte dans le régime, dans la mesure où cette cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit pour l’application du sous-alinéa 60v)(ii) pour l’année en ce qui concerne le régime sur le total des autres cotisations versées pour l’année au compte de l’époux ou conjoint de fait dans le régime;

    • a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

    • b) soit en paiement, ou au titre d’un paiement, par le particulier à un autre particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, son époux ou conjoint de fait ou une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est la nièce ou le neveu du particulier, d’un montant, d’une part, déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et, d’autre part, à inclure dans le calcul du revenu de l’autre particulier;

    • c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :

      • (i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,

      • (ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.

  • Note marginale :Exception — règles d’attribution

    (13) Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.5
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 53, ann. VIII, art. 30
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 11
  • 2007, ch. 35, art. 106
  • 2008, ch. 28, art. 6

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