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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 80 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action privilégiée de renflouement

    action privilégiée de renflouement À un moment donné, action émise par une société après le 21 février 1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) et qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non tenu des alinéas e) et f) de cette définition. (distress preferred share)

    bien exclu

    bien exclu Bien d’un débiteur non-résident qui est un bien protégé par traité ou qui n’est pas un bien canadien imposable. (excluded property)

    compte de société remplaçante

    compte de société remplaçante S’agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l’égard d’un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

    • a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;

    • b) le montant ainsi calculé n’était pas réduit par l’effet du paragraphe (8) à ce moment;

    • c) l’année s’était terminée immédiatement après ce moment;

    • d) il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.

    Toutefois le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :

    • e) la dette a été émise par le débiteur avant l’événement visé à l’alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;

    • f) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa e) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (successor pool)

    créance commerciale

    créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1), (4) et 18.2(2) et de l’article 21, si ces intérêts :

    • a) soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en exécution d’une obligation légale;

    • b) soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution d’une telle obligation.

    Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1). (commercial debt obligation)

    débiteur

    débiteur Sont assimilées à des débiteurs les sociétés émettrices d’actions privilégiées de renflouement et les sociétés de personnes. (debtor)

    dette commerciale

    dette commerciale

    • a) Créance commerciale émise par un débiteur;

    • b) action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.

    Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1). (commercial obligation)

    dette exclue

    dette exclue Dette émise par un débiteur et à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) le produit de l’émission de la dette :

      • (i) soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été, n’eût été le passage « (à l’exclusion d’un montant prescrit) » à l’alinéa 12(1)x),

      • (ii) soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits,

      • (iii) soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, d’un de ses biens;

    • b) un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé selon l’alinéa 28(1)e) ou l’article 30 relativement au débiteur;

    • c) l’article 78 s’applique à la dette;

    • d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette s’il n’était pas tenu compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal. (excluded obligation)

    montant remis

    montant remis S’agissant du montant remis, à un moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le montant déterminé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette;
    B
    le total des montants suivants :
    • a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette,

    • b) le montant inclus en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment,

    • c) le montant éventuel déduit à ce moment en application de l’alinéa 18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette,

    • d) le gain en capital éventuel du débiteur résultant de l’application du paragraphe 39(3) à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur,

    • e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3),

    • f) la partie du principal de la dette qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3) relativement au débiteur pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure,

    • g) le total des montants représentant chacun un montant remis à un moment antérieur où la dette était réputée réglée par les paragraphes 80.01(8) ou (9),

    • h) la partie du principal de la dette qu’il est raisonnable de considérer comme incluse en application de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour une année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure,

    • i) si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette,

    • j) la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue,

    • k) si le débiteur est une société de personnes et si la dette, depuis le dernier en date du jour de la création de la société de personnes et du jour de l’émission de la dette, a toujours été payable à un associé de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à son financement, le principal de la dette,

    • l) le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière. (forgiven amount)

    personne

    personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)

    personne désignée

    personne désignée Quant à un débiteur à un moment donné :

    • a) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;

    • b) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible contrôlée à ce moment :

      • (i) soit par le débiteur,

      • (ii) soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à celui-ci,

      • (iii) soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le débiteur à ce moment. (directed person)

    perte non constatée

    perte non constatée Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :

    • a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;

    • b) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa a) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (unrecognized loss)

    société de personnes canadienne admissible

    société de personnes canadienne admissible Est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des associés n’est, à ce moment :

    • a) une société de placement appartenant à des non-résidents;

    • b) une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;

    • c) une société de personnes, sauf une société de personnes canadienne admissible;

    • d) une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n’a de droit de bénéficiaire. (eligible Canadian partnership)

    solde de pertes applicable

    solde de pertes applicable S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

      • (i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,

      • (ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,

      • (iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;

    • b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :

      • (i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée. (relevant loss balance)

    valeur mobilière exclue

    valeur mobilière exclue S’agissant d’une valeur mobilière exclue qu’une société émet en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, l’une des actions suivantes :

    • a) une action privilégiée de renflouement;

    • b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet. (excluded security)

  • Note marginale :Application des règles sur les remises de dettes

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée à l’alinéa b) de la définition de valeur mobilière exclue au paragraphe (1);

    • b) les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;

    • c) les paragraphes (3) à (5) et (8) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

    • d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d’une perte pour une autre année d’imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l’article 38 pour l’année;

    • e) dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l’alinéa d), de la partie non appliquée d’un montant remis est appliquée à un moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, correspondre au quotient de la division du montant de la réduction par la fraction applicable;

    • f) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 23]

    • g) dans le cas où une société émet une action, sauf une valeur mobilière exclue, en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette émise par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette en raison de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;

    • g.1) en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;

    • h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une créance commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l’autre personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé payé par le débiteur à ce moment, en raison de l’émission de cette créance, en règlement du principal de la créance donnée,

      • (ii) la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le principal de la nouvelle créance,

        • (B) l’excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le montant pour lequel la créance donnée a été émise;

    • i) les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées simultanément sont considérées comme réglées à des moments différents selon l’ordre établi par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre;

    • j) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :

      • (i) chaque société de personnes et chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

      • (ii) chaque associé d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas,

      • (iii) dans le cas où la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie correspond au montant suivant :

        • (A) si le bénéficiaire n’a le droit de recevoir aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d’en obtenir l’usage, avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,

        • (B) dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

    • k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l’émission de la dette;

    • l) lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation légale de payer ce montant à une autre personne, cette obligation est réputée être une dette commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

    • m) il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction d’un autre montant selon le présent article doit être égal ou inférieur à celui-ci;

    • n) la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un moment où celui-ci est l’associé d’une société de personnes est considérée, sauf pour l’application du présent alinéa, comme émise par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de la convention la régissant, comme une dette dont la société de personnes était débitrice;

    • o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;

    • p) une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance émise par le particulier;

    • q) lorsqu’une créance commerciale émise par un particulier serait réglée, n’eût été le présent alinéa, à un moment de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier estiment acceptable et que la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment :

      • (i) la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment,

      • (ii) tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier,

      • (iii) tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,

      • (iv) l’alinéa b) ne s’applique pas, relativement au règlement, aux intérêts courus au cours de la période en question;

      toutefois le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où un montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne ni dans le cas où l’article 79 s’applique à la créance.

  • Note marginale :Réduction des pertes autres qu’en capital

    (3) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :

    • a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      • (i) d’une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre qu’en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise » à l’élément E de la formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8),

      • (ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;

    • b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      • (i) d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole du débiteur pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;

    • c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      • (i) d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Réduction des pertes en capital

    (4) En cas de règlement d’une dette commercial émise par un débiteur, la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :

    • a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      • (i) d’une part, ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année,

        • (B) la perte autre qu’en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa (3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;

    • b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      • (i) d’une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte en capital nette du débiteur pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Réduction relative aux biens amortissables

    (5) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

    • a) le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;

    • b) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Restrictions concernant les biens amortissables

    (6) En cas de règlement, à un moment donné, d’une dette commerciale émise par un débiteur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,

      • (ii) le total des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;

    • b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable, sauf un tel bien d’une catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,

      • (ii) le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en vertu de la partie XVII du Règles de l’impôt sur le revenu relativement au bien.

  • (7) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 23]

  • Note marginale :Réduction des dépenses relatives à des ressources

    (8) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

    • a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :

      • (i) l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes,

      • (ii) le fait que le débiteur a cessé d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

      • (iii) l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification;

    • b) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.1(6);

    • c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.2(5);

    • d) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);

    • e) le total calculé selon l’alinéa 66(4)a) relativement au débiteur, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,

      • (ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;

    • f) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du débiteur se rapportant à un pays.

  • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations

    (9) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent sous réserve du paragraphe (18) :

    • a) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font pas partie d’une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et des biens exclus);

    • b) un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment,

      • (ii) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment;

    • c) pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), aucun montant n’est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes

    (10) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

  • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes

    (11) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

    • a) des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment;

    • b) des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante

    (12) Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment,

      • (ii) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

        • (A) les pertes en capital du débiteur pour l’année résultant de la disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des biens exclus,

        • (B) le double du montant qui, par l’effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l’année étaient suffisants,

        sur le total des montants suivants :

        • (C) les gains en capital du débiteur pour l’année tirés de la disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent paragraphe,

        • (D) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application du présent paragraphe à d’autres dettes commerciales réglées avant ce moment;

    • b) le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.

  • Note marginale :Montant à inclure dans le revenu

    (13) En cas de règlement, à un moment donné d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise :

    (A + B - C - D) × E

    où :

    A
    représente la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment;
    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des montants indiqués par le débiteur en application du paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment,

    • b) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette;

    C
    le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention produite en application de l’article 80.04 relativement au règlement de la dette à ce moment;
    D
    :
    • a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun une perte non constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la disposition d’un bien,

      • (ii) le double du total des montants représentant chacun un montant appliqué, en raison d’un montant déterminé selon le présent alinéa, en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent paragraphe relativement au règlement d’une dette émise par le débiteur,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    :
    • a) si le débiteur est une société de personnes, 1,

    • b) sinon, 1/2.

  • Note marginale :Solde résiduel

    (14) Pour l’application du paragraphe (13), le solde résiduel, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement au règlement d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur correspond à l’excédant éventuel du montant représentant les éléments fiscaux bruts, à ce moment, de personnes désignées quant au débiteur sur le total des montants suivants :

    • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;

    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) l’excédent éventuel de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement,

      • (ii) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement d’une dette commerciale qui est réputée par l’alinéa 80.04(4)e) avoir été émise par une personne désignée quant au débiteur à cause de la production d’une convention en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur,

      • (iii) le montant précisé dans une convention (sauf celle conclue avec une personne désignée quant au débiteur) produite en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur;

    • c) le total des montants représentant chacun un montant relatif au règlement, à un moment antérieur au moment donné et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur, égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants indiqués en vertu du paragraphe (11) relativement au règlement,

      • (ii) le solde résiduel du débiteur au moment antérieur,

      • (iii) l’excédent éventuel de la somme des valeurs des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement.

  • Note marginale :Éléments fiscaux bruts

    (14.1) Le montant représentant les éléments fiscaux bruts, à un moment donné, de personnes désignées quant à un débiteur correspond au total des montants représentant chacun un montant qui serait appliqué aux termes d’un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au règlement d’une dette commerciale distincte (appelée « dette hypothétique » au présent paragraphe) émise, à ce moment, par des personnes désignées quant au débiteur si les hypothèses suivantes étaient posées :

    • a) une dette hypothétique a été émise immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;

    • b) le montant remis au moment donné sur chacune des dettes hypothétiques est égal au total des montants représentant chacun un montant remis à ce moment ou antérieurement et au cours de l’année relativement à une dette commerciale émise par le débiteur;

    • c) des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

    • d) aucun montant n’a été indiqué en application du paragraphe (11) par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.

  • Note marginale :Associés de sociétés de personnes

    (15) En cas de règlement, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans une année d’imposition d’un de ses associés, d’une créance commerciale émise par la société de personnes (appelée « créance de la société de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de cet exercice et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

    • c) pour l’application du présent article et de l’article 80.04:

      • (i) l’associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice en question,

      • (ii) le montant déduit en application de l’alinéa a) dans le calcul du revenu de l’associé relativement à la créance de la société de personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) à la fin de l’exercice en question,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,

      • (iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :

        • (A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,

        • (B) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,

      • (v) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.

  • Note marginale :Montants indiqués par le ministre

    (16) Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de les indiquer;

    • b) les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).

  • (17) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 111]

  • Note marginale :Montants indiqués par une société de personnes

    (18) En cas de règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d’une dette commerciale émise par une société de personnes, le montant que celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11) relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du prix de base rajusté d’une immobilisation acquise ne peut dépasser l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 58
  • 1995, ch. 21, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 111
  • 1999, ch. 22, art. 21
  • 2001, ch. 17, art. 58
  • 2007, ch. 35, art. 21
  • 2013, ch. 34, art. 118, ch. 40, art. 36
  • 2016, ch. 12, art. 23
  • 2023, ch. 26, art. 15
  • 2024, ch. 15, art. 15

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