Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Participation résiduelle dans la société de personnes
98.1 (1) Lorsque, sans le présent paragraphe, un contribuable a, à un moment donné après 1971, cessé d’être un associé d’une société de personnes dont il était un associé immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;
b) lorsque tous les droits du contribuable visés à l’alinéa a) sont complètement réglés avant la fin de l’exercice de la société de personnes au cours duquel il a cessé d’être un associé, le contribuable est réputé, malgré l’alinéa a), ne pas avoir disposé de sa participation résiduelle avant la fin de cet exercice;
c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation résiduelle dans la société de personnes :
(i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation résiduelle,
excède :
(ii) le total du coût, pour lui, de la participation résiduelle déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation résiduelle dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,
l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle;
d) lorsqu’un contribuable détient une participation résiduelle :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
(ii) dans les autres cas, il est, sauf pour l’application du paragraphe 85(3), réputé ne pas être un associé de la société de personnes.
Note marginale :Continuation d’une première société de personnes
(2) Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 74, ch. 21, art. 45
- 1995, ch. 3, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 125
- 2006, ch. 9, art. 63
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