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Version du document du 2012-06-28 au 2013-03-31 :

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

L.R.C. (1985), ch. I-3

Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur l’importation des boissons enivrantes ».

  • S.R., ch. I-4, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bière

beer

bière S'entend au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise. (beer )

boisson enivrante

intoxicating liquor

boisson enivrante Toute boisson réputée boisson enivrante d’après le droit d’une province alors en vigueur, qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation du gouvernement de la province ou d’un fonctionnaire ou organisme du gouvernement ayant qualité pour délivrer ce permis ou accorder cette autorisation. (intoxicating liquor)

Chili

Chile

Chili S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Chile)

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Costa Rica)

dénaturation

denature

  dénaturation S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (denature)

distillateur agréé

licensed distiller

  distillateur agréé Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l'article 14 de la Loi de 2001 sur l'accise. (licensed distiller)

emballé

packaged

  emballé S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (packaged)

entrepôt d'accise

excise warehouse

  entrepôt d'accise S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (excise warehouse)

en vrac

bulk

  en vrac S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (bulk)

pays ALÉNA

NAFTA country

pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)

province

province

  province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Est exclu le Yukon. (province)

spiritueux

spirits

  spiritueux S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (spirits)

vin

wine

  vin S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (wine)

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 2
  • 1993, ch. 44, art. 159
  • 1997, ch. 14, art. 80
  • 2001, ch. 28, art. 52
  • 2002, ch. 7, art. 182, ch. 22, art. 394

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Nonobstant toute autre loi, nul ne peut importer, envoyer, apporter ou transporter, ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter dans une province de la boisson enivrante provenant d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement de la province où elle est importée, envoyée, apportée ou transportée, ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si la boisson lui est consignée.

  • Note marginale :Suspension

    (1.1) L'alinéa (2) f) est inopérant tant que l'alinéa (2) c) est en vigueur.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a)  au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par le producteur de la boisson ou un voiturier public, si, pendant que la boisson est ainsi apportée ou transportée, son contenant n'est ni ouvert ni brisé ou la boisson n'est ni bue ni consommée;

    • b)  à l'importation de boisson enivrante dans une province par une personne — distillateur agréé ou personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de brasseur — lorsque la boisson, à la fois :

      • (i) est importée dans le seul but d'être mélangée aux produits de l'industrie ou du commerce de distillateur ou de brasseur exercé par la personne dans la province,

      • (ii) est gardée dans la province :

        • (A) conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province, s'il s'agit de spiritueux ou de vin,

        • (B) par la personne dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, s'il s'agit de bière;

    • b.01) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.02) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.03) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.1)  [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • c)  à l'importation de spiritueux en vrac d'un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    • d)   à l'importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    • e)   à l'importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Costa Rica de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    • f)   à l'importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    • g)   au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l'Agence du revenu du Canada, si les spiritueux :

      • (i) sont gardés dans l'entrepôt d'accise d'un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux emballés,

      • (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux en vrac;

    • h) à l’importation de vin d’une province à une autre province par un particulier, si celui-ci l’apporte ou le fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.

  • (3) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 411]

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 132
  • 1993, ch. 44, art. 160
  • 1997, ch. 14, art. 81, ch. 36, art. 211
  • 1999, ch. 17, art. 163
  • 2001, ch. 28, art. 53
  • 2002, ch. 22, art. 395 et 411
  • 2004, ch. 16, art. 9
  • 2005, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 14, art. 1

Note marginale :Fardeau de la preuve

 Il incombe à l’accusé de prouver le droit d’importer, envoyer, apporter ou transporter de la boisson enivrante ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter de la boisson enivrante dans une province.

  • S.R., ch. I-4, art. 4

Note marginale :Infractions et peines

 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour la première infraction, une amende maximale de deux cents dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois mois;

  • b) pour la deuxième infraction, une amende de deux cents à mille dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement de trois à six mois;

  • c) pour chaque récidive, un emprisonnement de six à douze mois.

  • S.R., ch. I-4, art. 5

Note marginale :La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée

 Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée, envoyée, apportée ou transportée, ou à l’endroit où réside l’accusé ou dans la ville ou autre endroit d’où de la boisson enivrante est illégalement importée, envoyée, apportée ou transportée. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas, sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.

  • S.R., ch. I-4, art. 6

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Lorsqu’il est établi sous serment, devant un recorder, un juge de la cour provinciale ou, dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec ou deux juges de paix, qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que de la boisson enivrante se trouve en un endroit ou local et est ou a été traitée d’une façon contraire à la présente loi, ceux-ci peuvent autoriser par mandat une perquisition dans cet endroit ou local, y compris un chemin de fer, véhicule ou navire de l’État, pour y découvrir cette boisson enivrante, et, si la totalité ou toute quantité de cette boisson y est découverte, d’en opérer la saisie et de la leur apporter.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsque le ou les fonctionnaires qui instruisent la cause déclarent une personne coupable d’une infraction à la présente loi, ils peuvent prononcer et ordonner, outre toute autre peine, que la boisson enivrante qui a fait l’objet de l’infraction et qui a été saisie en vertu du mandat de perquisition, et que tous barillets, barils, caisses, boîtes, bouteilles, colis et autres récipients de quelque nature que ce soit, dans lesquels cette boisson a été découverte, soient confisqués et détruits. Cette ordonnance doit dès lors être exécutée par l’agent de police ou l’agent de la paix qui a opéré la perquisition, ou par telle autre personne que le ou les fonctionnaires qui ont prononcé la déclaration de culpabilité peuvent autoriser à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres

 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, envoyer, apporter ou transporter, ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, dans une province, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.

  • S.R., ch. I-4, art. 8

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