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Loi sur les Indiens

Version de l'article 104 du 2014-12-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Emploi des amendes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande — ou d’un ou de plusieurs de ses membres — à l’égard de laquelle l’infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c’est un Indien, fait partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut ordonner que le montant de l’amende, de la peine ou de la confiscation soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d’application de la loi aux termes de laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l’amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l’application de cette loi.

  • Note marginale :Emploi des amendes infligées en vertu des règlements administratifs

    (3) Dans le cas où l’amende est infligée en vertu d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi, elle appartient à la bande et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 104
  • 2014, ch. 38, art. 12

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