Loi sur les Indiens
Version de l'article 114 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accords avec les provinces, etc.
114 (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :
a) le gouvernement d’une province;
b) le commissaire du Yukon;
c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;
d) une commission d’écoles publiques ou séparées.
e) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]
Note marginale :Écoles
(2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 114
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 184
- 2014, ch. 38, art. 14
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