Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Fréquentation scolaire
116 (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut :
a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;
b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.
c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 116
- 2014, ch. 38, art. 16
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