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Loi sur les Indiens

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2013-02-28 :


Note marginale :Conditions de validité

  •  (1) Une cession à titre absolu ou une désignation n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est faite à Sa Majesté;

    • b) elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande :

      • (i) soit à une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil,

      • (ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu ou de désignation,

      • (iii) soit au moyen d’un référendum comme le prévoient les règlements;

    • c) elle est acceptée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Assemblée de la bande ou référendum

    (2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, selon le paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu ou de désignation a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.

  • Note marginale :Assentiment de la bande

    (3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) et que la proposition de cession à titre absolu ou de désignation est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession ou la désignation est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (4) Le ministre, à la demande du conseil de la bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, peut ordonner qu’un vote, à toute assemblée prévue par le présent article, ait lieu au scrutin secret.

  • Note marginale :La présence de fonctionnaires est requise

    (5) Chaque assemblée aux termes du présent article est tenue en présence du surintendant ou d’un autre fonctionnaire du ministère, que désigne le ministre.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 3

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