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Loi sur les Indiens

Version de l'article 5 du 2017-12-22 au 2024-04-01 :


Note marginale :Tenue du registre

  •  (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d’être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Registre existant

    (2) Les noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans ce registre.

  • Note marginale :Date du changement

    (4) Le registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • Note marginale :Demande

    (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

  • Note marginale :Ascendants inconnus ou non déclarés

    (6) Si une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Aucune présomption

    (7) Il est entendu que, si l’identité d’un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n’y aucune présomption que le parent ou l’autre ascendant n’a pas le droit d’être inscrit ou n’avait pas ou n’aurait pas eu ce droit.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4
  • 2017, ch. 25, art. 1

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