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Loi sur les Indiens

Version de l'article 64.1 du 2019-08-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement

  •  (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

  • Note marginale :Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital

    (2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 11
  • 2017, ch. 25, art. 3.2

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