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Loi sur le développement industriel et régional

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

affaire commerciale

affaire commerciale Affaire commerciale au sens des règlements; s’entend en outre des catégories d’affaires du secteur des services que désigne le ministre en vertu du paragraphe 7(2). (commercial operation)

district

district District de recensement établi par Statistique Canada pour classer et publier des données de recensement. (district)

indice de développement

indice de développement L’indice qui peut être déterminé en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 15a). (development index)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi relativement aux domaines auxquels cette loi s’étend dans toute province ou région de celle-ci. (Minister)

personne admissible

personne admissible Personne qui exerce des activités d’appui aux affaires commerciales, notamment un institut ou un centre économique, commercial ou technique, une municipalité ou un organisme de développement industriel municipal. (eligible person)

prêteur agréé

prêteur agréé Prêteur agréé au sens des règlements. (approved lender)

province

province Toute province du Canada, à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. (province)

  • L.R. (1985), ch. I-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 185(A)

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