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Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service (L.C. 2003, ch. 14)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2018-04-01 Versions antérieures

Définition de trop-perçu

  •  (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du paiement d’une indemnité fait indûment ou de la partie d’une indemnité versée en excédent.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire; le ministre peut le recouvrer de l’une ou l’autre des manières suivantes :

  • Note marginale :Remise

    (3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;

    • d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire ou d’un membre des Forces canadiennes.

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