Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service (L.C. 2003, ch. 14)
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Définition de trop-perçu
16 (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du paiement d’une indemnité fait indûment ou de la partie d’une indemnité versée en excédent.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire; le ministre peut le recouvrer de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au moyen d’une procédure engagée devant la juridiction compétente.
Note marginale :Remise
(3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;
d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire ou d’un membre des Forces canadiennes.
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