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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 13 du 2018-11-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dessins transférables

  •  (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — dessin

    (3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 13
  • 1993, ch. 15, art. 19
  • 2014, ch. 39, art. 108

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