Loi sur les dessins industriels
Note marginale :Règlements
25 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;
b) déterminer la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins;
c) fixer les droits à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;
d) régir le remboursement des droits acquittés aux termes de la présente loi;
e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;
f) régir la présentation des demandes de priorité visées à l’article 29, y compris les renseignements et documents à fournir à leur soutien et le délai de production des demandes et des renseignements et documents;
g) régir la façon de déterminer la priorité d’une demande dans le cas visé à l’article 29 et, de façon générale, l’application de cet article;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou d’application de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 25
- 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170
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