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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Enregistrement du dessin

  •  (1) Si le ministre trouve que le dessin n’est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu’il n’y ressemble pas au point qu’il puisse y avoir confusion, il l’enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu’une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d’enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à l’ordre public.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre refuse d’enregistrer le dessin si la demande d’enregistrement a été déposée au Canada :

    • a) plus d’un an après sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde, dans le cas d’une demande déposée au Canada à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) plus d’un an après sa publication au Canada, dans les autres cas.

  • Note marginale :Non-application de l’article 29

    (4) Il n’est pas tenu compte de l’article 29 pour l’application du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 80
  • 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162

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