Loi sur les juges
L.R.C. (1985), ch. J-1
Loi concernant les juges des cours fédérales et provinciales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. J-1, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
comté
county
comté Y est assimilé le district. (county)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
Conseil
Council
Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)
juge
judge
juge Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux. (judge)
mise à la retraite d’office
age of retirement
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)
procureur général de la province
attorney general of the province
procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)
survivant
survivor
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge à son décès. (survivor)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
- 1990, ch. 17, art. 27
- 1992, ch. 51, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 159
- 2002, ch. 8, art. 82(A)
PARTIE IJuges
Conditions de nomination
Note marginale :Appartenance au barreau
3 Peuvent seuls être nommés juges d’une juridiction supérieure d’une province s’ils remplissent par ailleurs les conditions légales :
a) les avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans;
b) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 3
- 1992, ch. 51, art. 3
- 1996, ch. 22, art. 2
4 à 6 [Abrogés, 1990, ch. 17, art. 28]
7 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 4]
Limite d’âge
Note marginale :Limite d’âge
8 (1) Les juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui occupaient le poste de juge de cour de comté dans cette province le 1er mars 1987 et le 30 juin 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Limite d’âge
(2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Idem
(3) Les juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui occupaient le poste de juge de la cour de comté de cette province le 1er mars 1987 ainsi qu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 8
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 51, art. 4
- 1998, ch. 30, art. 1
Traitements
Note marginale :Cour suprême du Canada
9 Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 298 500 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 276 400 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 9
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cours fédérales
10 Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 10
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 1, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 2
- 2002, ch. 8, art. 83
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour canadienne de l’impôt
11 Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 254 600 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 254 600 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 11
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 51 (4e suppl.), art. 13
- 2001, ch. 7, art. 3
- 2002, ch. 8, art. 84(A)
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12 Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 12
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 2, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 17, art. 29
- 1998, ch. 30, art. 2
- 2001, ch. 7, art. 4
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 13
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 3, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 1
- 2001, ch. 7, art. 5
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse
14 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 14
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 2
- 1992, ch. 51, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 6
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick
15 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 15
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 4, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 7
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 16
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 5, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 3
- 2001, ch. 7, art. 8
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique
17 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 17
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 6, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 4
- 1990, ch. 16, art. 15
- 2001, ch. 7, art. 9
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard
18 Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 18
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 1, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 10
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 19
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 11
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 20
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 7, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21 Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 21
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 8, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 2, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 6
- 2001, ch. 7, art. 13
- 2006, ch. 11, art. 1
Note marginale :Cour suprême du Yukon
22 (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
Note marginale :Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
Note marginale :Définition de « juge principal »
(3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 7
- 1999, ch. 3, art. 72
- 2001, ch. 7, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 189
- 2006, ch. 11, art. 2
Note marginale :Arrondissement des sommes
23 Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 23
- L.R. (1985), ch. 5 (1er suppl.), art. 2, ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 41 (1er suppl.), art. 9, ch. 50 (1er suppl.), art. 4
- 1989, ch. 8, art. 8
- 1990, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 30
- 1992, ch. 51, art. 6
- 2001, ch. 7, art. 15
Note marginale :Juges supplémentaires
24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.
Note marginale :Traitements
(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.
Note marginale :Restriction quant au nombre
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
a) treize, pour les cours d’appel;
b) cinquante, pour les autres juridictions supérieures.
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]
Note marginale :Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de trente-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
a) soit pour constituer en leur sein un tribunal de la famille;
b) soit, à la suite d’une demande adressée par le procureur général d’une province, afin que soient faites à ces tribunaux des nominations de juges exerçant la compétence dévolue aux tribunaux de la famille.
Note marginale :Présomption
(5) Les traitements supplémentaires visés au présent article sont, pour l’application des autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif fédéral, réputés versés au titre des articles 12 à 22.
Définition de cour d’appel
(6) Au présent article, cour d’appel s’entend :
a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel;
b) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Section d’appel de la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 24
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 3
- 1989, ch. 8, art. 9
- 1992, ch. 51, art. 7
- 1996, ch. 30, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 3
- 2006, ch. 11, art. 3
- 2008, ch. 26, art. 1
Rajustement et examen périodiques des traitements
Note marginale :Rajustement annuel
25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2004.
Note marginale :Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2005, est égal au produit des facteurs suivants :
a) le traitement payable pour la période précédente;
b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(3) Pour l’application du présent article :
a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 25
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 13, art. 10
- 1994, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 30, art. 4
- 2001, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 11, art. 4
Note marginale :Commission d’examen de la rémunération des juges fédéraux
26 (1) Est établie la Commission d’examen de la rémunération des juges chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(1.1) La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;
b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;
d) tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.
Note marginale :Examen quadriennal
(2) La Commission commence ses travaux le 1er septembre 1999 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.
Note marginale :Report
(3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.
Note marginale :Initiative du ministre
(4) Le ministre peut, sans égard à l’examen quadriennal, demander à la Commission d’examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu’il fixe après l’avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.
Note marginale :Prolongation
(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.
Note marginale :Dépôt
(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Renvoi au comité
(6.1) Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour examiner les questions relatives à la justice.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s’il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l’a établi ou désigné.
Définition de jour de séance
(6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2) jour de séance s’entend d’un jour où la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège.
Note marginale :Suivi
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard six mois après l’avoir reçu.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 26
- 1996, ch. 2, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 17(F)
Note marginale :Nominations
26.1 (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l’autre, du ministre de la Justice du Canada. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d’une troisième disposée à agir en cette qualité.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat de 4 ans
(3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.
Note marginale :Examen non interrompu
(4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Remplacement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Poste à combler
(7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Note marginale :Quorum
(8) Le quorum est de trois commissaires.
Note marginale :Rémunération des membres
(9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.
Note marginale :Agents de l’État
(10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Personnel de la Commission
26.2 (1) La Commission peut engager le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Note marginale :Présomption
(2) Le personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Détermination par la Commission
26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un protonotaire de la Cour fédérale détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s’il s’agissait d’une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.
- 2001, ch. 7, art. 18
- 2002, ch. 8, art. 85
- 2006, ch. 11, art. 5
Indemnités spéciales et de représentation
Note marginale :Indemnisation des faux frais
27 (1) À compter du 1er avril 2000, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 5 000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
Note marginale :Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
(3) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.
(3.1) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 86]
Note marginale :Durée d’application
(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.
Note marginale :Idem
(5) Les indemnités visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent compter au titre des indemnités de déplacement, de séjour ou de dépenses personnelles prévues.
Note marginale :Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 10 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 12 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
(7) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 6]
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
(8) En cas d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés au paragraphe (6) — à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa (7)b) —, ou de vacance du poste, le juge qui agit à titre de remplaçant a droit à l’indemnité correspondante.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
juge en chef
chief justice
juge en chef Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint. (chief justice)
juge principal
senior judge
juge principal Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner. (senior judge)
- juge principal d’une cour de comté
juge principal d’une cour de comté[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 31]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 27
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 5, ch. 27 (2e suppl.), art. 4, ch. 51 (4e suppl.), art. 14
- 1989, ch. 8, art. 10
- 1990, ch. 17, art. 31
- 1992, ch. 51, art. 8
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 30, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 29
- 1999, ch. 3, art. 73
- 2000, ch. 12, art. 168
- 2001, ch. 7, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
- 2006, ch. 11, art. 6
Juges surnuméraires
Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
28 (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Note marginale :Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;
b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef;
c) s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 28
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 3
- 2002, ch. 8, art. 87
- 2006, ch. 11, art. 7
Note marginale :Autres juridictions supérieures
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
Définition de juge principal
(6) Au présent article, juge principal s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 29
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 74
- 2002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)
- 2006, ch. 11, art. 8
30 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 9]
Faculté accordée aux juges en chef
Note marginale :Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
31 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou au juge en chef adjoint qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 31
- 2002, ch. 8, art. 90
Note marginale :Juridiction supérieure
32 (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d’une juridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires à l’application du présent article, un juge en chef d’une juridiction supérieure peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef, juges en chef associés ou juges en chef adjoints d’une juridiction supérieure ou de l’une de ses sections qui exercent leur charge depuis au moins cinq ans ou qui ont exercé au moins deux de ces charges pendant au moins la même période au total.
Note marginale :Fonctions
(3) Les juges en chef qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) exercent les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel ils appartiennent.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges en chef des juridictions supérieures des provinces qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) reçoivent le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel ils appartiennent.
Définition de juge en chef
(5) Au présent article, sont assimilés au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.
(6) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 10]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 32
- 1992, ch. 51, art. 10
- 2002, ch. 8, art. 91(A)
Date de l’avis
Note marginale :Présomption
33 (1) Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31 ou 32, fait part au ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, au procureur général de la province, dans un avis, de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais en précisant la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 33
- 1992, ch. 51, art. 11
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 192
Indemnités de déplacement et autres
Note marginale :Juridictions supérieures
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
Note marginale :Absence d’indemnité
(2) Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 34
- 1992, ch. 51, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 92
35 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 13]
Note marginale :Absence d’indemnité : cas de certaines juridictions supérieures
36 (1) Il n’est versé aucune indemnité de déplacement :
a) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour vacation au centre judiciaire dans lequel ou près duquel ils ont installé leur bureau principal;
b) aux juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;
c) aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour vacation dans la ville de Victoria ou de Vancouver, sauf s’ils résident dans l’autre de ces villes ou à proximité de celle-ci.
Note marginale :Cas d’approbation du lieu de résidence par décret
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les juges qui résident dans une localité approuvée par le gouverneur en conseil de toucher une indemnité de déplacement.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 36
- 1992, ch. 51, art. 14
Note marginale :Juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
37 Le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, dans le cadre de ses fonctions judiciaires, siège dans un centre judiciaire situé dans les limites de la circonscription pour laquelle il est désigné comme juge résident mais qui n’est pas le centre dans lequel ou près duquel il réside ou a installé son bureau principal a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 37
- 1992, ch. 51, art. 15
Note marginale :Cour supérieure de justice de l’Ontario
38 Le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui, dans l’exercice de ses fonctions, siège dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d’affectation que celui dans lequel ou près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 38
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2
- 1990, ch. 17, art. 33
- 1998, ch. 30, art. 6
Note marginale :Certificat du juge
39 Les demandes d’indemnité de déplacement doivent être accompagnées d’un état des dépenses exposées certifié par l’intéressé et précisant le nombre de jours de déplacement.
- S.R., ch. J-1, art. 21
Note marginale :Allocation de déménagement
40 (1) Il est versé une allocation de déménagement :
a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;
b) au juge d’une juridiction supérieure qui, durant son mandat et dans l’exercice de ses fonctions, est obligé de quitter le voisinage immédiat du lieu de résidence qui lui était auparavant imposé;
c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;
d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;
f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.
Note marginale :Restriction
(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire.
Note marginale :Restriction
(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.
Note marginale :Barème et conditions
(2) L’allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait
(2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 40
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 6
- 1989, ch. 8, art. 11
- 1992, ch. 51, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 160
- 2002, ch. 7, art. 193, ch. 8, art. 93
- 2006, ch. 11, art. 9
Note marginale :Dépenses entraînées par les colloques
41 (1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.
Note marginale :Frais de déplacement ou d’achat de documentation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :
a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;
b) soit, quand ils n’y assistent pas, en achètent, sous forme écrite ou enregistrée, les comptes rendus ou encore la documentation s’y rapportant.
Note marginale :Plafond
(3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :
a) pour la Cour suprême du Canada, le produit de mille dollars par le nombre de juges du tribunal;
b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.
Le versement de toute indemnité supplémentaire est subordonné à l’approbation du ministre de la Justice du Canada.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- juge en chef
juge en chef Le juge qui, au sein d’un tribunal ou d’une section de celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de direction. (chief justice)
- juridiction supérieure
juridiction supérieure Est assimilée à une juridiction supérieure une section de celle-ci. (superior court)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 41
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 7
- 1992, ch. 51, art. 17
- 2002, ch. 8, art. 94
Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.
Note marginale :Traitement, etc.
(2) Le cas échéant, il reçoit :
a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;
b) l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
(3) L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.
- 2001, ch. 7, art. 20
- 2006, ch. 11, art. 10
Assurances et autres avantages
Note marginale :Assurance-vie
41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d’assurance — selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique — portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :
a) assurance-vie de base;
b) assurance-vie supplémentaire;
c) assurance-vie après la retraite;
d) assurance des personnes à charge;
e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.
Note marginale :Administration
(2) Le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) La conclusion d’un marché en vertu du présent article n’est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l’État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Participation obligatoire
(4) La participation des juges à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) est obligatoire.
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le juge en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) soit de participer à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) à la condition de n’avoir qu’une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;
b) soit de ne pas y participer.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d’assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Assurance-vie supplémentaire
(7) Les juges couverts par l’assurance-vie supplémentaire à l’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l’être sous le régime du programme d’assurance pour les juges, sauf s’ils se sont prévalus du choix visé à l’alinéa (5)b).
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires
41.3 (1) Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la fonction publique.
Note marginale :Admissibilité des juges prestataires d’une pension : soins de santé et services dentaires
(2) Les juges prestataires d’une pension au titre de la présente loi sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.
Note marginale :Administration
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle des régimes;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre des régimes.
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Décès accidentel
41.4 (1) Il est versé aux personnes à charge d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité, au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, calculée de la même façon que l’indemnité qui serait versée aux personnes à charge d’un agent de l’État sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’aéronautique
(2) Les règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent dans le cas d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Décès par acte de violence
(3) Il est versé une indemnité aux survivants d’un juge qui décède à la suite d’un acte de violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le cas d’un employé ayant été tué dans l’exercice de ses fonctions, au sens du Régime de prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Délégation
41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles 41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(2) Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
- 2001, ch. 7, art. 20
Pensions des juges
Note marginale :Octroi
42 (1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;
b) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;
c) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente;
d) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
Note marginale :Pension proportionnelle
(2) La pension du juge qui est mis à la retraite d’office après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant un nombre d’années inférieur à dix est calculée au prorata de ce nombre d’années, au dixième près.
Note marginale :Durée des pensions
(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.
Définition de fonctions judiciaires
(4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 42
- 1998, ch. 30, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 95 et 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 11
Note marginale :Pension du juge surnuméraire
43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.
Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’art. 31 ou 32
(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'une juridiction supérieure d'une province, qui exerce la faculté visée à l'article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge, a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la charge qu'il occupait avant d'exercer cette faculté.
Note marginale :Définition de « juge en chef »
(3) Au paragraphe (2), sont assimilés au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.
(4) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 19]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 43
- 1992, ch. 51, art. 19
- 2002, ch. 8, art. 96
Pension proportionnelle — retraite anticipée
Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté
43.1 (1) Le gouverneur en conseil accorde au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article.
Note marginale :Calcul de la pension différée
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.
Note marginale :Pension immédiate
(3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.
Note marginale :Modification du choix
(4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait payable. Le gouverneur en conseil lui accorde alors, à compter de la date de modification du choix, une pension immédiate.
Note marginale :Pension
(5) Au décès d’un juge auquel une pension immédiate ou différée était accordée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion payable au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
pension différée
deferred annuity
pension différée Pension qui devient payable au juge lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant. (deferred annuity)
pension immédiate
immediate annuity
pension immédiate Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant. (immediate annuity)
- 2001, ch. 7, art. 21
- 2006, ch. 11, art. 12
Pensions de réversion
Note marginale :Pension de réversion
44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :
a) soit du traitement du juge au moment de son décès;
b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1) ou (2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges, une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 7, art. 22]
Note marginale :Restriction
(4) Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.
(5) et (6) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 44
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 51, art. 20
- 1996, ch. 30, art. 3
- 2000, ch. 12, art. 162 et 169
- 2001, ch. 7, art. 22
- 2002, ch. 8, art. 97
Note marginale :Choix pour augmenter la pension de réversion
44.01 (1) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d’augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.
Note marginale :Prise d’effet du choix
(3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;
b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;
c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);
d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;
e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Le juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Restriction
(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d’un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
- 2001, ch. 7, art. 23
Note marginale :Pension partagée entre les deux survivants
44.1 (1) Par dérogation à l’article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en application du paragraphe (2).
Note marginale :Calcul
(2) Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d’années qu’il a vécu avec le juge — avant ou après sa nomination — et le dénominateur est le total des années que les deux survivants ont effectivement vécu avec lui.
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour le calcul d’une année au titre du paragraphe (2), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Renonciation
(4) Un survivant n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44 ou du présent article s’il y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.
- 2000, ch. 12, art. 163
Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension
44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée au juge avant la réduction.
Note marginale :Paiement
(3) Au décès du juge, le gouverneur en conseil accorde à la personne visée au paragraphe (1) une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements.
Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix
(3.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;
b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;
c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);
d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;
e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
- 2000, ch. 12, art. 163
- 2001, ch. 7, art. 24
45 et 46 [Abrogés, 1992, ch. 51, art. 21]
Montant forfaitaire
Note marginale :Montant forfaitaire
46.1 Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S’il y a deux survivants, le montant est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s’il n’y en a aucun, à la succession de celui-ci.
- 1989, ch. 8, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 164
Pension aux enfants
Définition de enfant
47 (1) Pour l’application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s’entend de tout enfant d’un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :
a) soit a moins de dix-huit ans;
b) soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de dix-huit ans.
Note marginale :Règlements concernant la fréquentation scolaire
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir en quoi consiste, dans le cas d’un enfant de juge, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université;
b) préciser ce qu’il faut entendre par « sans interruption appréciable ».
Note marginale :Pension accordée aux enfants
(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).
Note marginale :Pension aux enfants
(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :
a) s’il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);
b) en l’absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
Note marginale :Plafond
(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
(6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 165]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 47
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 3
- 1998, ch. 30, art. 8(F)
- 2000, ch. 12, art. 165
- 2002, ch. 8, art. 98
Note marginale :Répartition des pensions entre les enfants
48 (1) Si plus de quatre enfants ont droit à une pension au titre du paragraphe 47(3), le ministre de la Justice du Canada répartit le montant total à verser dans les proportions qu’il estime équitables en l’espèce.
Note marginale :Versement des pensions aux enfants
(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l’enfant d’un juge qui n’a pas dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 48
- 2000, ch. 12, art. 166
Règlements sur le paiement de droits successoraux
Note marginale :Versements sur le Trésor
49 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir, d’une part, le paiement sur le Trésor, lorsque s’ouvre le droit à pension du survivant ou des enfants d’un juge en exercice ou en retraite, de tout ou partie de la fraction des droits ou impôts successoraux attribuables, aux termes du règlement, à cette pension et, d’autre part, les modalités et le quantum de la réduction dont cette pension doit, en pareil cas, être l’objet.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 49
- 2000, ch. 12, art. 169
Cotisations
Note marginale :Juges nommés avant le 17 février 1975
50 (1) Les juges nommés à une juridiction supérieure ou à une cour de comté avant le 17 février 1975 versent au Trésor, par retenue sur leur traitement, une cotisation égale à un et demi pour cent de celui-ci.
Note marginale :Juges nommés après le 16 février 1975
(2) Par retenue sur leur traitement, les juges nommés après le 16 février 1975 et à qui le paragraphe (1) ne s’applique pas versent :
a) au Trésor, une cotisation de six pour cent de leur traitement;
b) au compte de prestations de retraite supplémentaires, ouvert parmi les comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires :
(i) avant 1977, une cotisation égale à un demi de un pour cent de leur traitement,
(ii) à compter de 1977, une cotisation égale à un pour cent de leur traitement.
Note marginale :Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
Note marginale :Intérêts
(2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l’application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d’un régime de pension agréé.
Note marginale :Sommes à porter au crédit du CPRS
(4) Les sommes versées au compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à l’alinéa (2)b) sont portées au crédit de ce compte.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 50
- 1992, ch. 51, art. 23
- 1999, ch. 31, art. 240
- 2001, ch. 7, art. 25
- 2002, ch. 8, art. 99
- 2006, ch. 11, art. 14
Note marginale :Remboursement de cotisations en l’absence de pension
51 (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu’ils n’y sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Remboursement de cotisations en cas d’octroi de pension
(2) Les juges visés par le paragraphe 50(1) et qui reçoivent la pension prévue par la présente loi lors de la cessation de leurs fonctions ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes de ce paragraphe ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4) dans les cas où, après leur décès, il n’existera, aux termes de la présente loi, aucun ayant droit à pension. Le remboursement se fait :
a) à la date de cessation de fonctions, s’il n’existe aucun ayant droit dès ce moment;
b) sinon, à la date où il n’en reste plus du tout.
Note marginale :Prestation de décès
(3) Dès qu’il n’y a plus d’ayant droit à la pension d’un juge décédé en exercice, ou décédé en retraite sans avoir reçu l’une ou l’autre des sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), est payé, à titre de prestation de décès, aux héritiers du juge, l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de l’ensemble des cotisations versées par ce juge en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) et des intérêts calculés conformément au paragraphe (4);
b) le total des sommes payées, aux termes de la présente loi, à ce juge ou à son égard à titre de pension.
Toutefois, si cet excédent est inférieur à mille dollars, le ministre de la Justice du Canada décide des modalités de versement.
Note marginale :Intérêts
(4) Pour le calcul des intérêts mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre de la Justice du Canada doit procéder ainsi :
a) d’une part, pour chacune des années de cotisation, il détermine le montant global des cotisations versées par le juge au cours de l’année;
b) d’autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l’alinéa a) :
(i) à l’égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question,
(ii) à l’égard de l’année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 51
- 1998, ch. 30, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 100(A) et 111(A)
Saisie-arrêt relative à une pension alimentaire
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
52 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme payable en vertu des articles 42, 43, 44, 44.1 ou 44.2 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un ancien juge
(2) Pour l’application de la présente partie, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’ancien juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 167
Versement des traitements et autres montants
Note marginale :Paiement sur le Trésor
53 (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
Note marginale :Paiement au prorata
(2) Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.
Note marginale :Mensualité
(3) Les traitements et pensions sont payables mensuellement.
Note marginale :Premier versement
(4) Le premier versement du traitement s’effectue, au prorata des jours travaillés, le premier jour du mois qui suit la nomination de l’intéressé.
Note marginale :Ayants cause
(5) En cas de démission ou de décès, le juge ou ses ayants cause ont droit à la fraction du traitement correspondant à la période écoulée depuis le dernier versement.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 53
- 1989, ch. 8, art. 13
- 2002, ch. 8, art. 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 16
Absence
Note marginale :Congés
54 (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :
a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause;
b) s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Rapport
(2) Le juge en chef ou le juge principal d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.
Note marginale :Motifs de l’absence
(3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l’absence.
Définition de juge principal
(4) Au présent article, juge principal s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 54
- 1992, ch. 51, art. 24
- 1996, ch. 30, art. 4
- 1999, ch. 3, art. 76
- 2002, ch. 7, art. 194, ch. 8, art. 101
Fonctions extrajudiciaires
Note marginale :Incompatibilités
55 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 55
- 2002, ch. 8, art. 102(A)
Note marginale :Qualité de commissaire
56 (1) Les juges ne peuvent faire fonction de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure que sur désignation expresse :
a) par une loi fédérale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du gouverneur en conseil, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative du Parlement;
b) par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative de la législature d’une province.
Note marginale :Évaluateurs ou arbitres
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux juges faisant fonction d’arbitre ou d’évaluateur expert en matière d’indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de toute loi publique fédérale ou provinciale, d’application générale ou locale, prévoyant l’exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d’autorisation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 56
- 1996, ch. 10, art. 233
Note marginale :Autorisation
56.1 (1) Par dérogation à l’article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.
Note marginale :Frais
(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.
Note marginale :Congé non rémunéré
(3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n’a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d’être rémunérée par les Nations Unies.
Note marginale :Non-versement des cotisations
(4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l’article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n’est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des paragraphes 44(1) et (2), de l’article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu’elle aurait reçu en l’absence du congé.
- 1996, ch. 30, art. 5
Rémunération supplémentaire
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
57 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité l’exercice par un juge des fonctions — soit visées au paragraphe 56(1), soit en qualité d’administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif — qu’il est tenu de remplir pour le gouvernement du Canada ou d’une province ou en leur nom.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un juge de recevoir au titre de lois provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.
Note marginale :Indemnités
(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l’indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 57
- 2002, ch. 8, art. 103(A)
PARTIE IIConseil canadien de la magistrature
Définition
Définition de ministre
58 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre de la Justice du Canada.
Constitution et fonctionnement du Conseil
Note marginale :Constitution
59 (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :
a) du juge en chef du Canada, qui en est le président;
b) des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;
c) des juges principaux — au sens du paragraphe 22(3) — des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;
d) du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
e) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104]
(2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77]
Note marginale :Choix d’un suppléant
(4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 59
- 1992, ch. 51, art. 25
- 1996, ch. 30, art. 6
- 1999, ch. 3, art. 77
- 2002, ch. 7, art. 195, ch. 8, art. 104
Note marginale :Mission du Conseil
60 (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :
a) d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;
b) d’organiser des colloques en vue du perfectionnement des juges;
c) de procéder aux enquêtes visées à l’article 63;
d) de tenir les enquêtes visées à l’article 69.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 60
- 1992, ch. 51, art. 26
- 2002, ch. 8, art. 105
Note marginale :Réunions du Conseil
61 (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
Note marginale :Travaux
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la convocation de ses réunions;
b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;
c) la procédure relative aux enquêtes visées à l’article 63.
- S.R., ch. J-1, art. 30
- S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
- 1976-77, ch. 25, art. 15
Note marginale :Nomination du personnel
62 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans la tenue des enquêtes visées à l’article 63.
- S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
- 1976-77, ch. 25, art. 15 et 16
- 1980-81-82-83, ch. 157, art. 16 et 17(F)
Enquêtes sur les juges
Note marginale :Enquêtes obligatoires
63 (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).
Note marginale :Enquêtes facultatives
(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Constitution d’un comité d’enquête
(3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :
a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie;
b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule.
Note marginale :Protection des renseignements
(5) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le Conseil peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui au cours de l’enquête ou découlant de celle-ci.
Note marginale :Publicité de l’enquête
(6) Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 63
- 1992, ch. 51, art. 27
- 2002, ch. 8, art. 106
Note marginale :Avis de l’audition
64 Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 64
- 2002, ch. 8, art. 111(A)
Rapports et recommandations
Note marginale :Rapport du Conseil
65 (1) À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.
Note marginale :Recommandation au ministre
(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) âge ou invalidité;
b) manquement à l’honneur et à la dignité;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 65
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 111(A)
Conséquences de l’enquête
66 (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 6]
Note marginale :Congé avec traitement
(2) Le gouverneur en conseil peut accorder au juge reconnu inapte pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée en l’espèce.
Note marginale :Pension au démissionnaire
(3) Si le juge dont il a constaté l’inaptitude démissionne, le gouverneur en conseil peut lui octroyer la pension qu’il aurait reçue s’il avait démissionné dès la constatation.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 66
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 6
67 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 5]
68 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 6]
Enquêtes sur les titulaires de poste
Note marginale :Enquêtes
69 (1) Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation — pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) — des titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d’une loi fédérale, à l’exception des :
a) juges des juridictions supérieures;
b) personnes visées par l’article 48 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 63(3) à (6), les articles 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues au présent article.
Note marginale :Révocation
(3) Au vu du rapport d’enquête prévu au paragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 69
- 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 51, art. 28
- 1993, ch. 34, art. 89
- 2002, ch. 8, art. 107
Rapport au Parlement
Note marginale :Dépôt des décrets
70 Les décrets de révocation pris en application du paragraphe 69(3), accompagnés des rapports et éléments de preuve à l’appui, sont déposés devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1974-75-76, ch. 48, art. 18
- 1976-77, ch. 25, art. 15
Révocation par le Parlement ou le gouverneur en conseil
Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation
71 Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
- 1974-75-76, ch. 48, art. 18
- 1976-77, ch. 25, art. 15
PARTIE IIIAdministration des affaires judiciaires fédérales
Définitions
Note marginale :Définitions
72 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)
Commissaire à la magistrature fédérale
Note marginale :Création du poste
73 Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
- 1976-77, ch. 25, art. 17
Note marginale :Attributions du commissaire
74 (1) Le commissaire, sous l’autorité du ministre :
a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;
b) établit le budget du Conseil;
c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;
d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 74
- 2002, ch. 8, art. 108
Registraire de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Attributions
75 (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.
Note marginale :Statut du registraire
(2) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 75
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
76 [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 109]
Personnel du commissariat
Note marginale :Nomination
77 Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 77
- 2002, ch. 8, art. 110
Note marginale :Statut d’administrateur général
78 Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 78
- 2002, ch. 8, art. 110
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :