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Loi sur les juges

Version de l'article 25 du 2022-06-23 au 2024-11-11 :


Note marginale :Rajustement annuel

  •  (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le traitement payable pour la période précédente;

    • b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

    • b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 13, art. 10
  • 1994, ch. 18, art. 9
  • 1998, ch. 30, art. 4
  • 2001, ch. 7, art. 16
  • 2006, ch. 11, art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 211
  • 2014, ch. 39, art. 319
  • 2017, ch. 20, art. 212
  • 2022, ch. 10, art. 352

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