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Loi sur les juges

Version de l'article 26 du 2023-06-22 au 2024-11-11 :


Note marginale :Commission d’examen de la rémunération des juges fédéraux

  •  (1) Est établie la Commission d’examen de la rémunération des juges chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (1.1) La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

    • a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;

    • b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;

    • c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;

    • d) tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.

  • Note marginale :Examen quadriennal

    (2) La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er juin tous les quatre ans par la suite.

  • Note marginale :Report

    (3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.

  • Note marginale :Initiative du ministre

    (4) Le ministre peut, sans égard à l’examen quadriennal, demander à la Commission d’examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu’il fixe après l’avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.

  • Note marginale :Dépôt

    (6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (6.1) Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour examiner les questions relatives à la justice.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s’il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l’a établi ou désigné.

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2) jour de séance s’entend d’un jour où la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège.

  • Note marginale :Suivi

    (7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 26
  • 1996, ch. 2, art. 1
  • 1998, ch. 30, art. 5
  • 2001, ch. 7, art. 17(F)
  • 2012, ch. 31, art. 212
  • 2017, ch. 20, art. 213
  • 2023, ch. 18, art. 13

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