Loi sur les juges
Note marginale :Indemnisation des faux frais
27 (1) À compter du 1er avril 2000, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 5 000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
Note marginale :Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
(3) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.
(3.1) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 86]
Note marginale :Durée d’application
(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.
Note marginale :Idem
(5) Les indemnités visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent compter au titre des indemnités de déplacement, de séjour ou de dépenses personnelles prévues.
Note marginale :Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 10 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 12 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
(7) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 6]
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
(8) En cas d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés au paragraphe (6) — à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa (7)b) —, ou de vacance du poste, le juge qui agit à titre de remplaçant a droit à l’indemnité correspondante.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
juge en chef
chief justice
juge en chef Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint. (chief justice)
juge principal
senior judge
juge principal Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner. (senior judge)
- juge principal d’une cour de comté
juge principal d’une cour de comté[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 31]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 27
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 5, ch. 27 (2e suppl.), art. 4, ch. 51 (4e suppl.), art. 14
- 1989, ch. 8, art. 10
- 1990, ch. 17, art. 31
- 1992, ch. 51, art. 8
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 30, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 29
- 1999, ch. 3, art. 73
- 2000, ch. 12, art. 168
- 2001, ch. 7, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
- 2006, ch. 11, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 213
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