Loi sur les juges
Note marginale :Juges adjoints surnuméraires
30 (1) Les juges adjoints peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge adjoint surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.
Note marginale :Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le juge adjoint que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge adjoint qui a choisi d’exercer les fonctions de juge adjoint surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges adjoints surnuméraires reçoivent le même traitement que les juges adjoints.
Note marginale :Date de l’avis : présomption
(5) Pour l’application du paragraphe (1), si le juge adjoint avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 30
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 17, art. 32
- 1992, ch. 51, art. 9
- 2022, ch. 10, art. 358
- 2022, ch. 10, art. 371
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