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Loi sur les juges

Version de l'article 32.1 du 2018-10-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Juge en chef

  •  (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

  • 2012, ch. 31, art. 216
  • 2017, ch. 33, art. 236

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