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Loi sur les juges

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Juridictions supérieures et Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l’impôt qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

  • Note marginale :Absence d’indemnité

    (2) Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 34
  • 1992, ch. 51, art. 12

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