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Loi sur les juges

Version de l'article 40 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Allocation de déménagement

  •  (1) Il est versé une allocation de déménagement :

    • a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

    • b) au juge d’une juridiction supérieure qui, durant son mandat et dans l’exercice de ses fonctions, est obligé de quitter le voisinage immédiat du lieu de résidence qui lui était auparavant imposé;

    • c) au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

      • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

      • (ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

    • d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

    • e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :

      • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

      • (ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

    • f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :

    • a) aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;

    • b) aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

  • Note marginale :Restriction

    (1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.

  • Note marginale :Barème et conditions

    (2) L’allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait

    (2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 6
  • 1989, ch. 8, art. 11
  • 1992, ch. 51, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 160
  • 2002, ch. 7, art. 193, ch. 8, art. 93
  • 2006, ch. 11, art. 9
  • 2017, ch. 20, art. 220

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