Loi sur les juges
Note marginale :Octroi
42 (1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;
b) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;
c) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente;
d) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
Note marginale :Pension proportionnelle
(2) La pension du juge qui est mis à la retraite d’office après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant un nombre d’années inférieur à dix est calculée au prorata de ce nombre d’années, au dixième près.
Note marginale :Durée des pensions
(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.
Définition de fonctions judiciaires
(4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 42
- 1998, ch. 30, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 95 et 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 11
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