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Loi sur les juges

Version de l'article 47 du 2019-04-12 au 2024-11-26 :


Définition de enfant

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s’entend de tout enfant d’un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :

    • a) soit a moins de dix-huit ans;

    • b) soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de dix-huit ans.

  • Note marginale :Règlements concernant la fréquentation scolaire

    (2) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir en quoi consiste, dans le cas d’un enfant de juge, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université;

    • b) préciser ce qu’il faut entendre par « sans interruption appréciable ».

  • Note marginale :Pension à verser aux enfants

    (3) Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Pension aux enfants

    (4) Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

    • a) s’il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);

    • b) en l’absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 165]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 3
  • 1998, ch. 30, art. 8(F)
  • 2000, ch. 12, art. 165
  • 2002, ch. 8, art. 98
  • 2017, ch. 33, art. 246

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