Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
52 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme payable en vertu des articles 42, 43, 44, 44.1 ou 44.2 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un ancien juge
(2) Pour l’application de la présente partie, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’ancien juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 167
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