Loi sur les juges
Version de l'article 55 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Incompatibilités
55 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 55
- 2002, ch. 8, art. 102(A)
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