Loi sur les juges
Note marginale :Enquêtes
69 (1) Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation — pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) — des titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d’une loi fédérale, à l’exception des :
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;
b) personnes visées par l’article 48 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 63(3) à (6), les articles 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues au présent article.
Note marginale :Révocation
(3) Au vu du rapport d’enquête prévu au paragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 69
- 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 51, art. 28
- 1993, ch. 34, art. 89
- 2002, ch. 8, art. 107
- 2014, ch. 39, art. 326
- 2022, ch. 10, art. 362
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