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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Version de l'article 28 du 2005-10-05 au 2013-12-11 :


Note marginale :Pouvoirs des fonctionnaires de l’Office

  •  (1) Un fonctionnaire de l’Office, s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (4), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local qui est conçu pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de demander des prestations d’adaptation à la Commission.

  • Note marginale :Pouvoir des fonctionnaires du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    (2) Un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (5), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local qui est conçue pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou écrite du fonctionnaire visé aux paragraphes (1) ou (2), fournir à celui-ci ou à la personne qu’il indique tous les documents ou les renseignements liés à l’application de la présente loi qu’exige ce fonctionnaire :

    • a) l’occupant des lieux ou des locaux visés aux paragraphes (1) ou (2), les personnes qui s’y trouvent ainsi que les préposés ou les représentants de l’occupant;

    • b) la personne qui peut vraisemblablement être considérée être ou avoir été l’employeur d’un employé, ses préposés et représentants ainsi que le syndic, le séquestre ou le liquidateur qui s’occupe de la masse des biens;

    • c) la personne qui a été l’employé ou le représentant d’une personne visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (4) Le ministre peut, à la demande de l’Office, autoriser par écrit un fonctionnaire de celui-ci à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l’égard de tout employé nommé ou visé dans l’autorisation, de même qu’à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu’il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (5) Le ministre peut, à la demande de la Commission, autoriser par écrit un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout employé nommé ou visé dans l’autorisation, de même qu’à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu’il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.

  • Note marginale :Pouvoirs d’un commissaire

    (6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu des paragraphes (4) ou (5) à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 28
  • 1996, ch. 11, art. 64
  • 2005, ch. 34, art. 79

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