Code canadien du travail
Version de l'article 12.05 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Indemnisation
12.05 Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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