Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 12.051 du 2019-07-29 au 2024-11-11 :


Note marginale :Immunité

 Le président, les vice-présidents, les autres membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • 2017, ch. 20, art. 324

Date de modification :