Code canadien du travail
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent d’appel
agent d’appel Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1. (appeals officer)
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent de sécurité
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- agent régional de santé et de sécurité
agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité de sécurité et de santé
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité d’orientation
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
- comité local
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)
- convention collective
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
- danger
danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)
- employé
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
- règlement
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
- représentant
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
- représentant en matière de sécurité et de santé
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- sécurité
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)
- substance hasardeuse
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Définitions
(2) Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Note marginale :Idem
(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 42, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 55
- 2000, ch. 20, art. 2
- 2013, ch. 40, art. 176
- 2014, ch. 20, art. 139
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