Code canadien du travail
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
123 (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :
a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;
c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Administration publique
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 123
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89
- 2000, ch. 20, art. 4
- Date de modification :